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Délai de rétractation - Terrain à bùtir


La 3Ăšme chambre civile de la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 4 fĂ©vrier 2016, prĂ©cise le champ d’application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) Ă  propos du dĂ©lai de rĂ©tractation de dix jours dont peut se prĂ©valoir l’acheteur d’un terrain Ă  bĂątir (Cass. Civ. 3Ăšme, 4 fĂ©vrier 2016, Pourvoi n° 15-11.140).

  1. Le champ d’application de l’article L.271-1 du CCH

L’article L.271-1 alinĂ©a 1 du CCH dispose que :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobiliÚre, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la premiÚre présentation de la lettre lui notifiant l'acte. »

Le dĂ©lai de rĂ©traction de 10 jours a pour but de protĂ©ger le non professionnel acquĂ©reur qui signe un acte relevant soit d’une promesse unilatĂ©rale de vente, ou d’une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) ou d’une promesse unilatĂ©rale d’achat.

Sur la qualitĂ© de l’acquĂ©reur non professionnel : elle s’entend de toute personne qui conclut l’acte pour les besoins ne relevant pas de son domaine d’activitĂ© professionnelle ou de son domaine de compĂ©tence, autrement dit pour les besoins liĂ©s Ă  sa vie privĂ©e.

  1. Les biens immobiliers visĂ©s par l’article L. 271-1 du CCH

L’article L. 271-1 du CCH Ă©numĂšre :

  • la construction ou l'acquisition d'un immeuble Ă  usage d'habitation ;

  • la souscription de parts donnant vocation Ă  l'attribution en jouissance ou en propriĂ©tĂ© d'immeubles d'habitation ; ou

  • la vente d'immeubles Ă  construire ou de location-accession Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre

Sont donc concernĂ©es les immeubles meubles Ă  usage d’habitation principale ou secondaire, les immeubles collectifs, les immeubles individuels, les immeubles anciens ou neufs, les immeubles VEFA, les immeubles libres ou occupĂ©s.

En revanche, les immeubles à usage mixte (professionnel et d’habitation) sont exclus du champ d’application du texte (Cass. Civ. 3ùme, 30 janvier 2008, Pourvoi n°06-21.145).

  1. L’exclusion expresse des terrains Ă  bĂątir par l’arrĂȘt de la cour de cassation du 4 fĂ©vrier 2016

Il faut rapprocher la dĂ©cision de la Cour de cassation Ă  la question posĂ©e le 15 octobre 2001 par le dĂ©pute Jean Valleix Ă  Madame la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultĂ©s d'interprĂ©tation de l'article L. 271-1 du CCH entrĂ© en vigueur le 1er juin 2001. La rĂ©ponse ministĂ©rielle apportĂ©e avait exclu du champ d’application, l’acquĂ©reur d’un terrain Ă  bĂątir, en ses termes :

« Dans le cas d'un terrain Ă  bĂątir, le contrat a pour objet l'acquisition de l'immeuble dĂ©terminĂ© que constitue le terrain. L'usage direct de celui-ci n'est pas l'habitation, mĂȘme si la cause du contrat ou le motif de l'acquisition est l'Ă©dification ultĂ©rieure d'un bĂątiment destinĂ© au logement. En consĂ©quence, sous rĂ©serve de l'apprĂ©ciation des tribunaux, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'apparaĂźt pas s'appliquer Ă  la situation Ă©voquĂ©e par l'honorable parlementaire. »

L’arrĂȘt de la Cour de cassation du 4 fĂ©vrier 2016 n’est pas novateur.

En l’espĂšce, des Ă©poux acquĂ©reurs ont signĂ© une promesse unilatĂ©rale de vente d’un terrain Ă  bĂątir sous la condition suspensive d’obtenir un permis de construire pour la maison. Faute de rĂ©gularisation de la vente le professionnel a assignĂ© les Ă©poux acquĂ©reurs. Le moyen de dĂ©fense soulevĂ© par les Ă©poux acquĂ©reurs est la nullitĂ© de la promesse de vente pour mĂ©connaissance des dispositions de l’article L.271-1 du CCH.

La dĂ©cision de la 1Ăšre chambre de la Cour d’appel de Paris conforte la position des Ă©poux acquĂ©reurs en dĂ©clarant nulle la promesse de vente le 13 novembre 2014. Dans son raisonnement, la Cour tient compte de la finalitĂ© de l’acte qui est l’édification du terrain d’une maison Ă  usage d’habitation et en consĂ©quence fait application du dĂ©lai de rĂ©traction stipulĂ© Ă  l’article L.271-1 du CCH.

L’arrĂȘt est cassĂ© le 4 fĂ©vrier 2016 par les juges de cassation qui prĂ©cisent :

« Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse ne portait que sur la vente d'un terrain à bùtir et que la faculté de rétractation prévue par l'article L. 271-1 précité ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé »


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